Une loi du 19 novembre 2024 modifie les modalités d’application du régime des micro-entreprises pour les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes
§ 1 – RAPPEL
A/ LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DE FINANCES POUR 2024
L’article 45 de la loi de finances pour 2024 a modifié les modalités d’application du régime des micro-entreprises, prévues à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), pour les activités de location meublée de tourisme.
Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l’abattement représentatif de charges à 30 %.
Par ailleurs, cet article institue un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Le bénéfice de cet abattement est, en outre, conditionné à la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes, pour l’ensemble de ces activités, n’excédant pas, au cours de l’année civile précédente, 15 000 €.
A l’issue de l’adoption de la loi de finances pour 2024, les seuils de chiffre d’affaires (CA) hors taxe à ne pas dépasser1 pour être soumis de plein droit au micro-BIC et les taux d’abattement forfaitaire se déclinent2 de la manière suivante :
• Pour les meublés de tourisme classés au sens de la l’article L.324-1 du Code tourisme, ainsi que les chambres d’hôtes au sens de l’article L.324-3 dudit Code, le CA ne doit pas dépasser 188 700 € et l’abattement forfaitaire est de 71 %3.
• Pour les meublés de tourisme non classés, le CA ne doit pas dépasser 15 000 € et l’abattement forfaitaire est de 30 %.
• Pour les autres activités de location meublé, le CA ne doit pas dépasser 77 000 € et l’abattement forfaitaire est de 50 %.
B/ L’ACTUALITÉ PUBLIÉE AU BOFIP LE 14 FÉVRIER 2024
S’agissant de la mise en application de l’article 45 de la loi de finances pour 2024, une actualité publiée le 14 février 2024 sur le site BOFiP a notamment précisé :
“Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d’affaires d’application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l’année 2023.
Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l’article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances » (alinéa 6 du 1 de cette actualité Bofip). »
Cette mesure de tolérance résulte notamment du fait que le Gouvernement avait indiqué que les dispositions de l’article 45 de la loi de finances pour 2024 avaient été adoptées par erreur.
C/ L’ANNULATION PAR LE CONSEIL D’ÉTAT DE LA MESURE DE FAVEUR PRISE PAR L’ADMINISTRATION
Plusieurs requérants ont saisi le Conseil d’État en vue d’annuler cette mesure de tolérance prise par l’administration.
Suivant une décision en date du 8 juillet 2024, le Conseil d’État, considérant que l’administration a incompétemment ajouté à la loi, annule la mesure de tolérance prévue en faveur des loueurs de meublés de tourisme non classés à l’alinéa 6 de l’actualité publiée le 14 février 2024 sur le site BOFiP.
A ce titre, le Conseil d’État décide : « Le sixième et dernier alinéa du paragraphe 1 de l’actualité publiée sur le site internet ” bofip.impots.gouv.fr” le 14 février 2024 commentant la mise à jour du paragraphe 55 des commentaires administratifs publiés le même jour au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-BIC-CHAMP-40-20 est annulé ».
A noter que les contribuables ayant appliqué cette mesure de tolérance pour l’imposition des revenus de 2023 ne devraient pas être inquiétés par le service des impôts dans la mesure où la décision du Conseil d’État n’est pas rétroactive, sans compter la possibilité pour eux de s’appuyer, sous certaines conditions, sur l’article L.80 A du LPF4.
§ 2 – NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ISSUS DE LA LOI VISANT À RENFORCER LES OUTILS DE REGULATION DES MEUBLÉS DE TOURISME A L’ÉCHELLE LOCALE
L’article 7 de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale publiée au JO du 20 novembre 2024 modifie les modalités d’application du régime des micro-entreprises, prévues à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), pour les meublés de tourisme classés et les chambre d’hôtes.
Ainsi, pour les activités de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes, le seuil de CA en vue d’être soumis au micro-BIC est réduit de 188 700 € à 77 700 €5. Par ailleurs l’abattement forfaitaires est réduit de 71 % à 50 %.
L’abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements est supprimé.
Par ailleurs, le présent article prévoit que le seuil de 15 000 € applicable aux meublés de tourisme non classés ne fait pas l’objet d’une actualisation triennale (contrairement aux autres seuils de CA prévus pour l’application du régime micro-BIC).
Ces aménagements s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50-0 du CGI s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 20246.
NB : Les règles applicables aux locations de meublés de tourisme non classés et aux “autres” locations meublés (voir §1 Rappel) restent inchangées.
1) Il s’agit du CA hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année. Les contribuables peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
2) Le cas des activités mixtes est également développé par l’article 50-0 du CGI.
3) RAPPEL : Un abattement supplémentaire de 21 % pour les activités de location de locaux meublés classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement. Le bénéfice de cet abattement est, en outre, conditionné à la réalisation d’un chiffre d’affaires hors taxes, pour l’ensemble des activités, n’excédant pas, au cours de l’année civile précédente, 15 000 €.
4) Voir Fr Lefebvre, Actualités du 15/07/2024.
5) A la fin du 1° du 1 de l’article 50-0 du CGI, les mots : «, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
6) Soit un seuil de CA de 188 700 € et un abattement de 71 % pour les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L.324-1 du Code de tourisme et les chambres d’hôtes.
Soit un seuil de CA de 77 700 € et un abattement de 50 % pour les meublés de tourisme non classés.
Soit un seuil de CA de 77 700 € et un abattement de 50 % pour les “autres” locations meublées.