
La déclaration d’impôt sur la fortune immobilière doit être souscrite par les personnes dont le patrimoine immobilier au 1er janvier 2023 est supérieur à 1 300 000 €, dans les mêmes délais que la déclaration d’ensemble des revenus. Elle est, en principe, produite avec la déclaration n° 2042. Dans le cas particulier où le redevable n’a pas de revenus à déclarer (et ne souscrit donc pas de déclaration n° 2042), elle doit être accompagnée d’une déclaration dite « allégée » n° 2042-IFI-COV-K.
La date limite de la déclaration est fixée, en fonction de la domiciliation au 1er janvier 2023, au jeudi 25 mai, au jeudi 1er juin ou au jeudi 8 juin 2023 à 23 h 59. Pour les contribuables déposant des déclarations « papier », la date limite de dépôt est fixée au lundi 22 mai 2023 à 23 h 59.
Une nouveauté à signaler cette année : l’administration fiscale a précisé le régime des actifs immobiliers contenus dans un PER.
La prise en compte des actifs immobiliers contenu dans un plan d’épargne retraite (PER) dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.
S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du CGI. Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER.
Le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables lorsque :
– survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (notamment en cas de cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’acquisition de la résidence principale) ;
– l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan.
L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.
Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.
A noter :
On remarquera que l’administration considère que la simple survenance de l’événement permettant le déblocage anticipé confère au contrat un caractère rachetable même si le titulaire ne demande pas le rachat avant l’échéance.
Source: Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne